Request for Direct Grant of Residence Status Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request demanding that the tribunal directly grant them residence status on the grounds of asylum, but this request did not seek the annulment of a specific administrative decision or the condemnation of a public entity to pay money. The tribunal rejected the request by ordinance, finding it manifestly inadmissible because the administrative judge is prohibited from acting as an administrator or substituting itself for the competent authorities, and its jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of identified administrative acts or executing its own decisions; therefore, the request, which contained only inadmissible conclusions, was incurably irreceivable under Article R. 222-1(4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Direct Grant of Residence Status Deemed Inadmissible: The tribunal rejected the request by ordinance, finding it manifestly inadmissible because the administrative judge is prohibited from acting as an administrator or substituting itself for the competent authorities, and its jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of identified administrative acts or executing its own decisions; therefore, the request, which contained only inadmissible conclusions, was incurably irreceivable under Article R. 222-1(4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal de l'admettre au séjour au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.
4. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal mais seulement à l'administration d'assurer le traitement d'une telle demande. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00