Implicit Refusal to Renew Residence Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew his residence permit, arguing that the denial jeopardized his employment and mortgage repayment. The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request via an order, reasoning that although the transfer of the case was procedurally valid, the initial petition lacked any specific conclusions or precise legal grounds capable of being granted by the administrative judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1-4 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal to Renew Residence Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility: The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request via an order, reasoning that although the transfer of the case was procedurally valid, the initial petition lacked any specific conclusions or precise legal grounds capable of being granted by the administrative judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1-4 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application.
This provision justifies the rejection of the application due to manifest inadmissibility, as stated in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414687 du 13 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 10 octobre 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "
3. M. A demande au tribunal d'examiner sa situation en soutenant qu'il s'agit de son quatrième renouvellement de titre de séjour et qu'il risque de perdre son travail et de ne pas pouvoir rembourser l'argent qu'il a emprunté pour acheter sa maison. M. A ne formule toutefois aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif, ni aucun moyen précis. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision