Refusal to Suspend Residence Permit Receipt Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal to issue a residence permit receipt following an application for exceptional admission to stay, arguing urgency due to potential removal and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a specific regulation concerning the right of entry and stay for foreigners. The administrative judge denied the provisional legal aid and rejected the request for suspension because the alleged consequences of being in an irregular situation, including the risk of removal, were insufficient on their own to establish the necessary urgency required under administrative law for suspending the administrative decision before the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Suspend Residence Permit Receipt Denial Due to Insufficient Urgency: The administrative judge denied the provisional legal aid and rejected the request for suspension because the alleged consequences of being in an irregular situation, including the risk of removal, were insufficient on their own to establish the necessary urgency required under administrative law for suspending the administrative decision before the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection; the justification is found in the next cited provision.
This is a procedural notification order.
The court explicitly rejected the request based on this article because the urgency condition for suspension was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie car il se trouve en situation irrégulière du fait du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et risque par conséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2417820, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 23 avril 1991, a sollicité le 28 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 dudit code.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que cette décision fait obstacle à sa présence régulière sur le territoire français et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en cause. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1