Refusal of Reimbursement and Dismissal of Damages Claim for Lack of Prerequisite Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal by a public entity to reimburse professional experience validation costs advanced from a personal account and a personal fund, and also requested damages for the alleged illegality of that refusal. The court accepted the litigant's full withdrawal of the annulment claims, but dismissed the claims for damages as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prior, prerequisite administrative request for indemnification had been submitted to the entity, as required by procedural rules for monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Refusal of Reimbursement and Dismissal of Damages Claim for Lack of Prerequisite Administrative Request: The court accepted the litigant's full withdrawal of the annulment claims, but dismissed the claims for damages as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prior, prerequisite administrative request for indemnification had been submitted to the entity, as required by procedural rules for monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give effect to the plaintiff's express withdrawal of the annulment claims.
Used to reject the remaining claims (indemnification claims) due to inadmissibility.
Cited as the reason why the indemnification claims were deemed inadmissible (lack of prior administrative request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé sa demande de remboursement des frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE) suivie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qu'il a avancés au titre de son compte CPF (2235 euros) et de ses deniers personnels (565 euros) ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de
1 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de cette décision.
Par un mémoire, présenté le 4 juillet 2024, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente, a produit des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias conclut d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'autre part au rejet des conclusions indemnitaires de la requête et demande au tribunal de laisser à la charge des parties leurs frais et dépens respectifs.
Par un acte, enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation mais déclare maintenir ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé sa demande de remboursement des frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience professionnelle suivie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'il a avancés au titre de son compte CPF (2235 euros) et de ses deniers personnels (565 euros). Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
4. M. A demande au tribunal de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 500 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de la décision litigieuse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient d'ailleurs la Caisse des dépôts et consignations qui oppose à titre principal une fin de
non-recevoir sur ce point en défense, que le requérant ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, conformément à l'article
R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Invité à régulariser sa requête en produisant la demande indemnitaire préalable, M. A a confirmé, le 25 avril 2025, n'avoir pas adressé une telle demande à la Caisse des dépôts et consignations. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé sa demande de remboursement des frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience professionnelle suivie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'il a avancés au titre de son compte CPF (2235 euros) et de ses deniers personnels (565 euros).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la
Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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