Rejection of Emergency Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a residence permit receipt, alleging severe and manifestly unlawful interference with fundamental liberties due to precarious administrative status, lack of resources since the prior October, and impending homelessness, despite a prior court order from October 2023 directing the issuance of a residence title or provisional authorization to work. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to establish the particular urgency required under administrative justice code provisions for an emergency measure under Article L. 521-2, as the administrative precarity alone was insufficient, the claimed job loss lacked specific proof, and evidence regarding imminent homelessness at one address was contradicted by proof of free accommodation elsewhere, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Rejection of Emergency Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt: The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to establish the particular urgency required under administrative justice code provisions for an emergency measure under Article L. 521-2, as the administrative precarity alone was insufficient, the claimed job loss lacked specific proof, and evidence regarding imminent homelessness at one address was contradicted by proof of free accommodation elsewhere, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main subject of the ruling).
This provision was applied to reject the application because the condition of urgency was not met.
This article denies the provisional granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative, de ce qu'il est privé de ressources depuis octobre 2023 et très prochainement d'hébergement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, ressortissant malien né le 2 décembre 2002, dans un délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de mettre M. B en possession dans les meilleurs délais d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. B, qui soutient qu'aucun document de séjour ne lui a été remis en exécution du jugement du 24 octobre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
4. Si M. B fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément précis relatif à la perte d'un emploi. Enfin, si l'association Relais jeunes qui lui procure actuellement un logement en Seine-et-Marne, l'a informé de la résiliation de son contrat de résidence à compter du 4 juillet 2024, M. B n'établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Au demeurant, il ressort des pièces qu'il a versées au dossier qu'il est domicilié à titre gratuit à Paris par un tiers. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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