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2417812 Généré par l'IA

Visa Issuance After Appeal Renders Original Refusal Moot

Numéro de cause 2417812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative rejection concerning a long-stay visa refusal for one of them by a French consulate in Tehran, and requested the issuance of the visa or a reexamination, along with payment of legal costs. The court noted that subsequent to the filing of the appeal, the consulate issued the requested visa on December 9, 2024, which effectively retracted the original refusal, rendering the annulment and injunction requests moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those parts of the petition, and also rejected the request for payment of legal costs by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Appeal Renders Original Refusal Moot: The court noted that subsequent to the filing of the appeal, the consulate issued the requested visa on December 9, 2024, which effectively retracted the original refusal, rendering the annulment and injunction requests moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those parts of the petition, and also rejected the request for payment of legal costs by the State.

Mots-clés

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visa état requérant annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that no decision is required on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims (which likely related to costs or other non-moot issues based on the structure of the request, although the main cost claim was addressed in the reasoning).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis relied upon by the President to issue the order, specifically regarding not having to rule on requests that are no longer subject to judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A... C... et M. D... E... B..., représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 9 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C... ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 9 décembre 2024, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré la 12 mai 2025, Mme C... et M. B... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclarent maintenir le surplus de leurs conclusions.

M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré, le 9 décembre 2024, le visa sollicité à Mme C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à M. D... E... B..., à Me Guilbaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,