In-Laws' Challenge to Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court-stay visa refusal issued by a French embassy to an individual was challenged by the applicant's presumptive in-laws, who contested the decision made on November 7, 2024. The court dismissed the petition via an order because the petitioners, acting only as the daughter's and son-in-law's parents, lacked the requisite legal standing to contest the legality of an individual visa refusal. Furthermore, the petitioners could not validly represent the visa applicant because the administrative justice code restricts representation to specific legal counsel, leading the court to rule the request manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; In-Laws' Challenge to Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the petition via an order because the petitioners, acting only as the daughter's and son-in-law's parents, lacked the requisite legal standing to contest the legality of an individual visa refusal. Furthermore, the petitioners could not validly represent the visa applicant because the administrative justice code restricts representation to specific legal counsel, leading the court to rule the request manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the court's power to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B... C... et Mme D... E..., épouse C..., saisissent le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Mongolie a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme F... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».
La requête introduite par M. B... C... et Mme D... E... épouse C... a pour objet la contestation du refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France opposé à Mme F... A.... Toutefois, M. C... et Mme E... épouse C... ne justifient pas, en leur seule qualité de beau-fils et de fille de l’intéressée, d’un intérêt leur conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d’une telle décision. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C... et Mme E... épouse C..., qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme A.... Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... C... et Mme D... E... épouse C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Mme D... E... épouse C....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,