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2417797 Généré par l'IA

Debt Enforcement Cancellation Dismissed Due to Closed Accounts

Numéro de cause 2417797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of a debt enforcement action for unpaid income taxes and social contributions from 2018 to 2021, which was executed via an administrative attachment against a bank, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the attachment order had been unproductive as the petitioner's bank accounts were closed, meaning the petitioner lacked a current interest in challenging the administrative act from its inception.

Regeste Legislator

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article L. 761-14 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Debt Enforcement Cancellation Dismissed Due to Closed Accounts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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réquisition de poursuite saisie de comptes bancaires clôture des comptes compte courant dette de cotisations factures impayées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 141 395 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur décernée au Crédit Lyonnais d'Arnouville le 30 août 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-14 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le 30 août 2024, le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise a décerné au Crédit Lyonnais d'Arnouville une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une somme de 141 395 euros représentative de cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2018 à 2021 par Mme A.

3. Il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir l'administration dans sa réponse à la réclamation préalable de Mme A, que la saisie à tiers détenteur contestée est demeurée improductive, les comptes bancaires de la requérante ayant été clôturés, de sorte qu'elle n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, Mme A était sans intérêt dès l'origine à former réclamation puis à saisir le tribunal administratif d'une contestation de cet acte. Les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuite doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.