Petitioner v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Croatian authorities for asylum processing, but the Administrative Tribunal of Paris, applying procedural rules regarding jurisdictional competence, determined that it must transmit the case file to another tribunal because the petitioner was officially residing in the department under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil at the time the contested decision was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en application de l'article R. 777-3-6 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A est domicilié à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
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