Hospital Suspension Challenge Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a four-month administrative suspension decision made by a public hospital entity, arguing the measure constituted a disguised sanction, resulted from an irregular procedure, caused financial harm by withholding premiums, and created a serious doubt regarding its legality due to lack of proper factual substantiation and reasoning. The administrative judge rejected the request, finding that the claimed urgency was not sufficiently established because the contested decision, which was a conservatory removal from service, maintained the litigant's core salary and benefits, thus failing to demonstrate the serious and immediate prejudice required by law to justify suspension without waiting for the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Suspension Challenge Rejected for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that the claimed urgency was not sufficiently established because the contested decision, which was a conservatory removal from service, maintained the litigant's core salary and benefits, thus failing to demonstrate the serious and immediate prejudice required by law to justify suspension without waiting for the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for interim relief.
This article defines the conditions for suspension (urgency and serious doubt as to legality), which the court found were not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision a le caractère de sanction déguisée, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, a pour effet de lui créer un préjudice financier en ce qu'elle la prive de nombreuses primes et présente un caractère vexatoire ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la décision n'a été précédée ni d'un rapport circonstancié sur les faits qui lui sont reprochés ni d'un entretien préalable, se fonde sur des faits matériellement inexacts et n'est pas motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2417774 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter " sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'AP-HP l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, Mme A se borne à faire valoir que la décision contestée serait en réalité une sanction déguisée prise suite à une procédure irrégulière, qu'elle présente un caractère vexatoire et qu'elle a pour effet de lui causer un préjudice financier en la privant de certaines primes. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a seulement pour objet de l'écarter du service à titre conservatoire et que son traitement, son indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus pendant cette période. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que Mme A invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris le 9 juillet 2024
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2