Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Schengen Area Readmission Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated October 28, 2024, concerning their readmission to the Schengen area, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that it lacked territorial jurisdiction. Applying the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for individual police decisions to the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and noting the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article 2; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Schengen Area Readmission Annulment Suit: Applying the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for individual police decisions to the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and noting the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, directing the transfer of the case file.
Cited as the procedural basis authorizing the President to transfer the case to another competent administrative court.
Cited in the reasoning to establish territorial competence based on the applicant's residence at the time of the contested decision.
Cited in the reasoning to confirm that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Mandates the notification of the order to the relevant parties and courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l'espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
N°2417766