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2417761 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unrepresented Non-Resident Visa Appeal Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2417761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Tunisia, challenging a decision by the visa authority rejecting his short-stay visa application and a subsequent administrative appeal denial, filed a request without being represented by counsel and without electing domicile in the European Union/EEA/Switzerland as required by the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing outside the specified territories. The court, exercising its authority under the Code, found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize his filing by electing domicile within the prescribed timeframe after being duly notified to do so, resulting in the outright rejection of the claim by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Inadmissibility of Unrepresented Non-Resident Visa Appeal Due to Failure to Elect Domicile: The court, exercising its authority under the Code, found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize his filing by electing domicile within the prescribed timeframe after being duly notified to do so, resulting in the outright rejection of the claim by order.

Mots-clés

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domicile visa demande adressée à l'autorité production de créance révocation de l'autorisation de séjour transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to comply with the requirement to elect domicile under this provision led to the manifest inadmissibility found in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La présente requête a été déposée par M. B... qui réside en Tunisie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 26 décembre 2024, et dont il a été accusé réception le 17 février 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,