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2417740 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Request for Social Activity Income Debt Remission

Numéro de cause 2417740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the remission of a social activity income debt amounting to €3,701.01 from the mayor of Paris, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that a prerequisite request for grace remission had been submitted to the relevant authority, resulting in a decision susceptible to judicial review, as required by administrative justice procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request for Social Activity Income Debt Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 412-1 du même code, le requérant doit produire l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité de le faire, d'en justifier.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel réquisition de faillite dette de cotisations restitution de l'aide sociale action en reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was dismissed based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 18 juin 2024, M. A B sollicite la remise de sa dette de revenu sociale d'activité d'un montant de 3 701, 01 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la maire de Paris conclut au rejet de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 412-1 du même code, le requérant doit produire l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité de le faire, d'en justifier.

2. M. B demande dans la présente instance de lui accorder une remise totale de sa dette de 3 701, 01 euros au titre du RSA. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, le requérant ait présenté une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ces conclusions sont irrecevables. Par suite, il convient de rejeter sa requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3