Family Reunification Visa Appeal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple, acting for themselves and their minor child, sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the consular refusal to issue long-stay visas for family reunification, and requested an injunction to compel the issuance of the visas. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visas, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal expenses under the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Appeal Mootness and Costs Award: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visas, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal expenses under the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the main conclusions due to their becoming moot.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D... A... et Mme E... B..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de la mineure C... F..., représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 25 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E... B... et à leur fille C... F... au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Dacca de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. A... et Mme B... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré, le 30 juillet 2025, les visas sollicités à Mme E... B... et à C... F.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... et Mme B... une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme E... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,