Legislator Jurisprudence & Législation
2417731 Généré par l'IA

Minister of the Interior and Overseas Territories v. Petitioner (Unpaid Premiums)

Numéro de cause 2417731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judgment against the Minister of the Interior and Overseas Territories to recover unpaid premiums dating back to February 2019, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to clearly identify a decision being contested, lacked any stated grounds or specific monetary conclusions, and, as a claim for money, had not been preceded by a formal administrative decision as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of the Interior and Overseas Territories v. Petitioner (Unpaid Premiums): La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur territoire d'outre-mer droit de timbre impayé condamnation à payer une somme recours constitutionnel à l'étranger litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser ses primes non perçues depuis février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()

2. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. La requête de Mme B n'est dirigée contre aucune décision clairement identifiée et ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion chiffrée dont la juridiction pourrait se considérer valablement saisie. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

Le vice-président de la 5ème section

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.