Visa Refusal Review Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Morocco sought judicial review of a consular decision refusing a short-stay visa and a subsequent administrative rejection of their appeal. The court summarily dismissed the petition because the petitioner, residing outside the European Union and not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing a domicile within the required European territories after being formally requested to do so by the court, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Review Dismissed for Lack of Domicile: The court summarily dismissed the petition because the petitioner, residing outside the European Union and not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing a domicile within the required European territories after being formally requested to do so by the court, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the court's action.
The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 6 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
La présente requête a été déposée par M. A... B... qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 novembre 2024, et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2024, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,