Legislator Jurisprudence & Législation
2417722 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2417722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order requiring the applicant to leave French territory within thirty days was dismissed because the submitted petition failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as it presented the contested decision without including any statement of facts or legal grounds, even summarily, justifying the illegality claimed, thus rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Failure to State Grounds: 411-1, as it presented the contested decision without including any statement of facts or legal grounds, even summarily, justifying the illegality claimed, thus rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union état requérant retrait de la requête expulsion préfectorale exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the authority granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to meet the requirements stipulated by this article regarding the content of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".

3. M. A sembler contester l'arrêté pris par le préfet de police. Toutefois, le requérant ne transmet qu'une pièce jointe dans laquelle l'arrêté contesté apparaît entre une attestation d'hébergement, des photocopies de pièces d'identités française et malienne et une carte d'admission à l'aide médicale de l'État ainsi qu'un avis d'échange. Or, ces pièces ne sont accompagnées d'aucun moyen permettant même sommairement d'indiquer les règles ou principes méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3