Legislator Jurisprudence & Législation
2417716 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Suspend Residence Permit Denial Rejected Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2417716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of an implicit decision by the prefect denying her residence permit, citing an urgent need due to a job offer contingent on regularization, precarious family situation, and risk of expulsion, and claiming serious doubt regarding the decision's legality due to lack of motivation and procedural errors. The court rejected the request for suspension under the administrative justice code's emergency procedure because, despite the claimed urgency factors like the job offer, the significant delay between the job offer (March 2024), the main appeal filing (April 2024), and the emergency request (July 2024), combined with the lack of proof of imminent expulsion, meant the effects of the refusal did not constitute the necessary grave and immediate urgency required to suspend the decision pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request to Suspend Residence Permit Denial Rejected Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request for suspension under the administrative justice code's emergency procedure because, despite the claimed urgency factors like the job offer, the significant delay between the job offer (March 2024), the main appeal filing (April 2024), and the emergency request (July 2024), combined with the lack of proof of imminent expulsion, meant the effects of the refusal did not constitute the necessary grave and immediate urgency required to suspend the decision pending the outcome of the main case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence retards de procédure demande d'asile tardive retrait de la requête erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to rule on the rejection of the request using the simplified procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis upon which the referral for suspension was made and ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 27 janvier 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche au sein d'une société en qualité d'agent de service, qu'elle a besoin de cet emploi pour subvenir aux besoins de son fils, qu'elle est en situation précaire et qu'elle peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas eu communication des motifs dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle viole le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2410768 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 avril 19875, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2022. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision du 27 janvier 2023 dont elle demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche au sein de la société Mawaly en qualité d'agent de service, qu'elle a besoin de cet emploi pour subvenir aux besoins de son fils, qu'elle est en situation précaire et qu'elle peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement du territoire français. Toutefois, si la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 27 septembre 2022 ayant donné lieu à un rejet implicite né le 27 janvier 2023, elle n'a déposé son recours en annulation de ce refus que le 29 avril 2024 et sa demande de suspension le 1er juillet 2024, sans justifier d'un tel délai. Si Mme B produit une promesse d'embauche auprès de la société Nawaly, dont l'une des conditions pour l'exécution du contrat de travail est la régularisation de sa situation administrative, celle-ci date du 26 mars 2024, soit plus d'un mois avant l'introduction de son recours en annulation et plus de trois mois avant l'introduction de sa requête en référé. Enfin, si elle dit être exposée à un risque d'éloignement du territoire français, la requérante n'établit pas être spécifiquement exposée à court terme à une mesure d'éloignement. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les effets du refus contesté ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions soit suspendue par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la SELARL LFMA.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6