Clerk's Refusal to Register Subsequent Filing Not Subject to Emergency Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order based on the alleged grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty by the administrative court clerk's refusal to register a subsequent filing concerning an alleged omission to rule in a previously concluded case. The court reasoned that the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was inappropriate because the clerk's refusal concerned a demand challenging the merits of a concluded administrative order, which must be challenged via an appeal against that order, not through an emergency procedure; moreover, the request lacked urgency and manifested unsuitability for administrative jurisdiction, leading the court to reject the petition, including the request for provisional legal aid, via an order under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Clerk's Refusal to Register Subsequent Filing Not Subject to Emergency Relief: The court reasoned that the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was inappropriate because the clerk's refusal concerned a demand challenging the merits of a concluded administrative order, which must be challenged via an appeal against that order, not through an emergency procedure; moreover, the request lacked urgency and manifested unsuitability for administrative jurisdiction, leading the court to reject the petition, including the request for provisional legal aid, via an order under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the main claim because it was manifestly ill-founded.
The entire procedure was initiated based on this article, which governs urgent interim relief requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024, M. D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'appeler à la présente instance, en qualité d'observateurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, la défenseure des droits, Mme A et la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, et les inviter à produire leurs observations ;
2°) d'ordonner son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui désigner un avocat, en sa qualité de victime de faits criminels les plus graves ;
3°) d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 pour qu'un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;
4°) de statuer sur le refus illicite du greffe du tribunal administratif de Paris d'enregistrer en date du 14 juin 2024 sa requête portant saisine d'un oubli à statuer " à l'exclusion de toutes autres prétentions relatives à une quelconque remise en cause, au fond, de la décision intervenue ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. D soutient que le greffe du tribunal administratif de Paris aurait refusé arbitrairement d'enregistrer sa requête tendant à la rectification d'une ordonnance n° 2414173/9 du 10 juin 2024, entachée, selon le requérant qui n'apporte aucun élément de nature à l'établir, d'un " oubli à statuer au fond ". En tout état de cause, d'une part, il n'est pas contesté que la production enregistrée le 14 juin 2024 sur l'application Télérecours se rapportait à une instance terminée, d'autre part, à supposer que l'ordonnance objet de la demande de rectification d'une omission à statuer soit constatée et qu'elle concerne le fond, une telle omission ne pourrait être sanctionnée que par la voie d'un recours dirigé contre l'ordonnance du 10 juin 2024 et porté devant la juridiction administrative compétente. Ainsi, il apparaît que la décision de refus opposée au requérant ne porte pas sur l'ouverture d'une nouvelle procédure, mais sur une nouvelle demande au fond relative à une instance déjà achevée par la notification d'une ordonnance le 10 juin 2024.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D, y compris ses conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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