Legislator Jurisprudence & Législation
2417706 Généré par l'IA

*Aïcha v. French Consulate General in Tehran*

Numéro de cause 2417706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the implicit refusal by the French consular authority in Tehran to schedule an appointment for a family reunification visa application for the mother and child, arguing urgency due to the applicants' vulnerability as Afghan women facing persecution and the resulting deterioration of their psychological state from family separation. The administrative tribunal rejected the request for an interim measure because, despite the acknowledged backlog in visa applications, the applicants failed to provide sufficient proof demonstrating the gravity and immediacy of the risks faced in Iran or the alleged psychological consequences necessary to satisfy the statutory condition of urgency required under administrative justice law for suspending an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; *Aïcha v. French Consulate General in Tehran*: The administrative tribunal rejected the request for an interim measure because, despite the acknowledged backlog in visa applications, the applicants failed to provide sufficient proof demonstrating the gravity and immediacy of the risks faced in Iran or the alleged psychological consequences necessary to satisfy the statutory condition of urgency required under administrative justice law for suspending an administrative decision.

Mots-clés

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visa regroupement familial persécution requête en nomination demande adressée à l'autorité état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request in its entirety because the condition of urgency (required by Art. L. 521-1) was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the requested suspension, but the court found the required urgency was not met under this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioners' request regarding the award of costs, but no order regarding costs was made in the final dispositive.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law was cited in the petitioners' request regarding costs (Art. 37), but no order regarding costs was made in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme B A et l'enfant Ekhoma en vue d'enregistrer leur demande de visa, sollicité au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de les faire convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " à verser aux requérants en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ".

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme B A et sa fille appartiennent au groupe social des femmes afghanes craignant d'être persécutées du fait de leur genre. Elles attendent depuis plusieurs mois d'obtenir une date de convocation et se trouvent actuellement dans un état de vulnérabilité et de détresse sécuritaire ne leur permettant pas d'attendre la décision qui sera rendue par le tribunal. La séparation de leur cellule familiale et l'instabilité qui en découle se répercutent directement sur leur état psychique, qui se détériore chaque jour davantage. Alors qu'ils ont tenté à de nombreuses reprises d'obtenir une date de rendez-vous directement via la plateforme VFS Global, puis en écrivant au consulat de France à Téhéran, et enfin en s'inscrivant sur la liste d'attente mise en place, il ne saurait être opposé par l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ;

* elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard au délai d'enregistrement.

Vu :

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Lorsque, saisie d'une demande de visa, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous.

4. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le poste consulaire français à Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes dont il est saisi, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants sur les conditions de vie des demandeuses de visa en Iran, de nature à justifier que la situation de celles-ci puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celle d'autres familles ayant également présenté leur demande d'obtention d'un rendez-vous. En l'espèce, l'acuité, tant des risques encourus par les intéressées en Iran, que de leur expulsion vers l'Afghanistan, n'est nullement établie par les pièces du dossier. Il est de même des conséquences psychologiques alléguées. Dès lors, en dépit des affres de la séparation des membres d'une même famille, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce que précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A et de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à Me Lescs.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 20 novembre 2024

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,