Tax Credit Reimbursement Dispute Satisfied in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of €45,833 for the period July 1 to September 30, 2022, plus associated legal costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the relevant finance directorate had subsequently granted a partial reimbursement of €43,613, and the applicant failed to justify the remaining claimed amount or contest receiving substantial satisfaction. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that no further action was required regarding the principal tax reimbursement claim, and it rejected the request for the opposing party to bear the applicant's legal costs given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Credit Reimbursement Dispute Satisfied in Part: Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that no further action was required regarding the principal tax reimbursement claim, and it rejected the request for the opposing party to bear the applicant's legal costs given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for VAT refund because the matter has become moot.
Cited in the considerations as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Cited in the considerations as the basis for rejecting the claim for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la société Rec, représentée par Me Schiele, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 833 euros, au titre de la période s'étendant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'état une somme de 2 000 euros an application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de TVA compte tenu du dégrèvement de 43 613 euros accordé le 12 décembre 2024 et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, par une décision du
12 décembre 2024 accordé à la société requérante le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité, s'étendant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, à hauteur de 43 613 euros. Si la société requérante a conclu au remboursement d'un crédit pour la même période de 45 833 euros, soit un montant supérieur de 2 220 euros, elle ne justifie pas ce montant ni ne conteste avoir obtenu totalement satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Rec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Rec tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rec et au directeur régional des finances publique d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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