Legislator Jurisprudence & Législation
2417688 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Emergency Housing Order)

Numéro de cause 2417688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, having been designated as a priority for emergency housing by the mediation commission in November 2023 but failing to receive a suitable offer, sought an order compelling the State to provide accommodation. The court noted the petitioner's recognized priority status and her homelessness with a child, concluding that an injunction to ensure urgent accommodation was manifestly necessary, and therefore ordered the relevant prefect to arrange immediate emergency housing, imposing a daily fine payable to the national housing fund until final liquidation. The request for attorney's fees under specific legal provisions was rejected as the petitioner had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Petitioner v. State (Emergency Housing Order): The court noted the petitioner's recognized priority status and her homelessness with a child, concluding that an injunction to ensure urgent accommodation was manifestly necessary, and therefore ordered the relevant prefect to arrange immediate emergency housing, imposing a daily fine payable to the national housing fund until final liquidation. The request for attorney's fees under specific legal provisions was rejected as the petitioner had been granted full legal aid.

Mots-clés

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exécution état requis état d'urgence assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure urgent reception of the applicant and her son, based on the provisions of the CCH.

Article 2

This article details the enforcement mechanism (astreinte/penalty) for non-compliance with the injunction mentioned in Article 1, citing the relevant CCH provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis governing the modalities for payment of the penalty to the national fund.

Article 3

This article formally rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 7) that there is no need to order costs under this article, it is explicitly listed in the rejected claims (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the reasoning (point 7) that there is no need to order costs under this article, it is explicitly listed in the rejected claims (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin et le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Djemaoun, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que par une décision du 23 novembre 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par une décision du 23 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour deux personnes.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A et son fils sont sans domicile fixe. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de de Mme A et de son fils dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 28 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2