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2417687 Généré par l'IA

Petitioner's Return Renders Asylum and Detention Claims Moot

Numéro de cause 2417687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, an end to detention, and temporary residency authorization, but the court ruled there was no need to rule on the merits of the case because, subsequent to filing the request, the petitioner, a Peruvian national, was returned to her country of origin on July 1, 2024, rendering the claims for annulment moot pursuant to administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to issue an order when a recourse is clearly not subject to the administrative jurisdiction or is manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner's Return Renders Asylum and Detention Claims Moot: Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B C, de nationalité péruvienne, a été reconduite vers son pays d'origine en embarquant à bord d'un vol à destination de Lima. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Mots-clés

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internement administratif assistance judiciaire provisoire renvoi de requérants d'asile entrée dans un pays production de créance indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the application.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited immediately before the operative part and provides the legal basis for the decision not to proceed, which is reflected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme D B C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 juin 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B C, de nationalité péruvienne, a été reconduite vers son pays d'origine en embarquant à bord d'un vol à destination de Lima. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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