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2417683 Généré par l'IA

Corporate VAT Reimbursement Mootness Ruling

Numéro de cause 2417683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought judicial review to compel the reimbursement of Value Added Tax credits totaling €11,105 for May and July 2024; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition because the tax administration had subsequently granted the requested restitution of the VAT credits on May 14, 2025, rendering the initial claim moot pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to declare a request no longer subject to adjudication when the underlying issue has been resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate VAT Reimbursement Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée rembours dispositions fiscales contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request of SAS ADP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ADP demande au tribunal de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de mai et juillet 2024 s'élevant respectivement à 8 194 euros et 2 911 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 14 mai 2025, l'administration fiscale a accordé à la société requérante la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 14 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la requérante la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, la requête de la SAS ADP est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS ADP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ADP et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,