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2417683 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Interim Relief Request Concerning Public Trainer Status

Numéro de cause 2417683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an unfavorable opinion concerning his application for the status of a public trainer, which was confirmed after an administrative appeal, asserting grounds for urgent interim relief and serious doubt as to the decision's legality. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in a summary order without adversarial proceedings because the subject matter—a decision related to a regulated professional activity (horse trainer) and the place of business being in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau—mandated that the annulment claim and the related interim relief request be referred to and heard by the competent Tribunal Administratif of Pau, pursuant to rules governing the jurisdiction over professional activities and the territorial competence of administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Interim Relief Request Concerning Public Trainer Status: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in a summary order without adversarial proceedings because the subject matter—a decision related to a regulated professional activity (horse trainer) and the place of business being in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau—mandated that the annulment claim and the related interim relief request be referred to and heard by the competent Tribunal Administratif of Pau, pursuant to rules governing the jurisdiction over professional activities and the territorial competence of administrative tribunals.

Mots-clés

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référé compétences juridictionnelles procédure en annulation positions administratives transfert de compétence motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as brought before an incompetent jurisdiction (incompetence).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial prayer for relief concerning the award of legal costs (indemnité au titre des frais irrépétibles), although the final operative part only rejects the main request without explicitly mentioning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis défavorable du 22 mars 2024 du chef du service central des courses et jeux pour l'obtention de la qualité d'entraîneur public, confirmé par décision du 23 avril 2024 en réponse à son recours préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2412232 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;() " ;

3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. "

4. Le litige soulevé par M. A est relatif à l'avis pris par le service central des courses et jeux, confirmé par le ministre de l'intérieur sur recours administratif, en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'obtention de la qualité d'entraîneur public. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait cette activité d'entraîneur de chevaux de courses à Mont-de-Marsan, où se trouve également son domicile. Par suite, sa requête en annulation relève de la compétence du tribunal administratif de Pau et lui est transmise par ordonnance du même jour.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

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