Rejection of Residency Permit Annulment Petition for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petition seeking the annulment of a prefectural order that denied the petitioner a residency permit and ordered their departure from the national territory, finding that the arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed. The court reasoned that the challenge based on the signatory's lack of authority was unfounded due to a valid delegation of power, the challenge regarding insufficient reasoning failed because the decision provided sufficient legal and factual grounds, and the challenge concerning a manifest error of assessment in the personal situation lacked the necessary specific details to be assessed for merit, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently specified external legality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée; Rejection of Residency Permit Annulment Petition for Insufficient Grounds: The court reasoned that the challenge based on the signatory's lack of authority was unfounded due to a valid delegation of power, the challenge regarding insufficient reasoning failed because the decision provided sufficient legal and factual grounds, and the challenge concerning a manifest error of assessment in the personal situation lacked the necessary specific details to be assessed for merit, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently specified external legality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the claim because it contained only manifestly unfounded grounds for external legality or grounds not sufficiently substantiated.
This article constitutes the operative part of the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A C au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Goba, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, sous-préfète de l'arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé, qui n'est assorti d'aucun élément, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.