Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Expedited Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residence permit was set to expire imminently, sought an expedited order compelling the police prefect to issue a receipt for a residence card application, which would permit border crossing, arguing that the delay severely impacted her freedom of movement and right to work, especially concerning an urgent need to travel to care for her ill mother abroad. The Administrative Judge, however, dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under the relevant administrative procedure code, finding that the impending administrative insecurity alone was insufficient, and that the necessity of the international travel lacked corroborating evidence, such as a flight ticket, to establish immediacy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Expedited Order): The Administrative Judge, however, dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under the relevant administrative procedure code, finding that the impending administrative insecurity alone was insufficient, and that the necessity of the international travel lacked corroborating evidence, such as a flight ticket, to establish immediacy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. A is rejected based on this article because the condition of urgency was not met.
This article establishes the basis for the summary proceedings which was ultimately dismissed as the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer avant le 8 juillet 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée au regard de l'imminence de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour et de l'impossibilité pour elle de se rendre en Tunisie auprès de sa mère malade ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1998, a été munie le 9 janvier 2024 d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiante en recherche d'emploi " l'autorisant à rechercher et à exercer un emploi, valable jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a été informée, par un courriel du 28 juin 2024, que son titre de séjour était en cours de fabrication. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen.
4. Mme A se prévaut de la précarité prochaine de sa situation administrative. Toutefois, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, si Mme A fait état de son intention de se rendre en Tunisie pour être aux côtés de sa mère qui doit prochainement subir une intervention chirurgicale, elle ne produit aucun élément, tel par exemple un billet d'avion, établissant l'imminence de son voyage. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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