Petitioner v. Administration Regarding Energy Allowance Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting their application for an energy allowance for 2023, but the administrative tribunal dismissed the request because the petitioner failed to submit the contested decision along with their initial filing, and subsequently failed to comply with a formal request to regularize the file by producing a copy of the decision within the prescribed fifteen-day period, thus rendering the petition inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Administration Regarding Energy Allowance Application Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, confirming the rejection of the request.
Cited as the legal basis for the tribunal's decision to reject the request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 23 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande de chèque énergie pour l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Par un courrier du 9 décembre 2024, envoyé par l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417673