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2417655 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authority (Visa Refusal and Domicile Requirement)

Numéro de cause 2417655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant filed an administrative appeal contesting the rejection of her short-stay visa application by the French consular authority in Tunisia and the subsequent rejection of her administrative appeal by the visa sub-directorate. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, non-represented parties residing outside the European Union, EEA, or Switzerland must elect domicile in one of those territories. Because the applicant, residing in Tunisia and unrepresented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the specified time limit after being duly notified, her appeal was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. French Consular Authority (Visa Refusal and Domicile Requirement): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, non-represented parties residing outside the European Union, EEA, or Switzerland must elect domicile in one of those territories. Because the applicant, residing in Tunisia and unrepresented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the specified time limit after being duly notified, her appeal was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité visa domicile juridiction consulaire révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This order dismisses the claim.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the rule that the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order dismisses the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the rule that the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La présente requête a été déposée par Mme B... qui réside en Tunisie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 18 novembre 2024, et dont il a été accusé réception le 27 novembre 2024, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,