Application to Compel Visa Processing Rejected as Implicit Refusal Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order compelling French consular authorities to continue processing a visa application within fifteen days, arguing that the prolonged silence caused anxiety and hampered the applicant's ability to support his family, especially given the need to care for a disabled child, and that the retention of his passport amounted to a *voie de fait*. The court rejected the application, finding that since the initial visa application submission in late 2023, the instruction period had been extended due to verification of civil status records, and that the lack of a response since August 2024 constituted an implicit refusal as of October 2024; therefore, granting the requested injunction would improperly obstruct the execution of an administrative decision (the implicit refusal) under the scope of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and the request for passport restitution was not explicitly supported by the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application to Compel Visa Processing Rejected as Implicit Refusal Established: The court rejected the application, finding that since the initial visa application submission in late 2023, the instruction period had been extended due to verification of civil status records, and that the lack of a response since August 2024 constituted an implicit refusal as of October 2024; therefore, granting the requested injunction would improperly obstruct the execution of an administrative decision (the implicit refusal) under the scope of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and the request for passport restitution was not explicitly supported by the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application.
This article is cited as the basis for rejecting the application in all its conclusions.
This article was the legal basis cited in the request, although the court ultimately rejected the application under a different procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme D B A et M. C A, représentés par Me Ah-Fah, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à aux autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) de prendre toute mesure utiles pour continuer l'instruction de la demande de visa de M. C A, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport dès l'issue de l'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le silence des autorités consulaires françaises crée un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence du couple et des enfants qu'il s'agit de faire cesser le plus rapidement possible alors que la présence du requérant pour accompagner son épouse dans le gestion au quotidien de leur enfant polyhandicapé et permettre au couple de travailler pour subvenir aux besoins du foyer est requise d'urgence et que la rétention anormalement longue de son passeport est constitutive d'une voie de fait ;
- la condition d'utilité est satisfaite dès lors qu'ils établissent que le requérant a sollicité les autorités par voie dématérialisée et en se rendant sur place à de nombreuses reprises ;
- il n'existe pour l'instant aucune décision administrative qui ferait obstacle à sa demande puisqu'aucune décision écrite de refus de visa mentionnant les modalités de recours n'a été transmise au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que, si le requérant soutient ne pas pouvoir engager de recours en raison de l'absence de réponse de la part des autorités consulaires depuis qu'il leur a déposé son passeport le 20 août 2024, il ressort des pièces du dossier que le dépôt de la demande de visa est daté du 20 décembre 2023 et a fait l'objet à cette même date d'une décision d'engagement de vérification de son acte d'état civil par lesdites autorités reportant ainsi le délai d'instruction d'une durée maximale de huit mois en application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, nonobstant la remise par l'intéressé de son passeport au cours d'un rendez vous auprès des autorités consulaires le 20 août 2024 et l'information orale qu'une décision sous quinze jours lui serait communiquée, le silence conservé par lesdites autorités a fait naître un refus implicite de délivrance à M. A du visa demandé à compter du 20 octobre 2024. Par suite, la demande présentée par Mme B A et M. A ne peut qu'être rejetée car de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient expressément demandé que le passeport de M. A soit restitué, ne permettant pas, en l'état de l'instruction, au juge administratif de statuer sur cette demande.
4. Les conclusions de la requête de Mme B A et M. A tendant à ce que soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se positionner sur la demande de visa de M. A et de lui restituer son passeport sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B A et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et M. C A.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,