Refusal of Short-Stay Visa Urgency Test Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a decision refusing a short-stay family visit visa, arguing urgency due to her sister's psychological distress following her husband's death and asserting there were serious doubts about the legality of the refusal, which was based on perceived insufficient proof of financial means and a risk of illegal immigration despite established ties abroad and prior visa compliance. The court rejected the request for interim relief because, while the purpose of the visit was regrettable, the applicant's stated familial support obligation did not constitute the required urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to the provision allowing rejection without instruction when urgency is absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Visa Urgency Test Failure: The court rejected the request for interim relief because, while the purpose of the visit was regrettable, the applicant's stated familial support obligation did not constitute the required urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to the provision allowing rejection without instruction when urgency is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning to establish the legal criteria (urgency and serious doubt on legality) that were not met by the applicant, justifying the application of Article L. 522-3 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2417652, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 13 mars 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la demande dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de détresse psychologique profonde de sa sœur, à laquelle elle a prévu de rendre visite afin de lui apporter son soutien, depuis le décès du mari de cette dernière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a justifié de ressources suffisantes et dispose de liens solides et avérés dans son pays,
* elle n'a pas l'intention de s'établir durablement en France et a toujours respecté la durée de validité de ses précédents visas.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2411823 enregistrée le 30 juillet 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1967, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée, au motif qu'elle n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, par décision du 13 mars 2024 contre laquelle a été formé devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce recours a été rejeté par décision du 6 juin 2024 au motif qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (56 ans, divorcée, retraitée, sans attaches justifiées en Algérie, résidence d'une sœur en France), la demande de Mme B présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision en faisant valoir l'objet du séjour projeté, qui est d'apporter à sa sœur, dont l'époux est décédé le 8 juillet 2024 et que le veuvage a rendue psychologiquement fragile, son soutien moral et familial, dont elle risque de se trouver privée en raison du refus de visa litigieux. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, Mme B ne faisant par ailleurs état d'aucune circonstance particulière intervenue depuis l'introduction de sa requête à fin d'annulation de la décision contestée le 30 juillet 2024.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,