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2417651 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction Over Seine-Saint-Denis Prefecture Decision

Numéro de cause 2417651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from the Seine-Saint-Denis prefecture that had terminated the processing of their application for French nationality, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case. Applying the default rule for territorial competence, which assigns jurisdiction to the administrative tribunal in the district where the authority that made the challenged decision is legally based, the court found that because the decision was issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, whose jurisdiction covers that department.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction Over Seine-Saint-Denis Prefecture Decision: Applying the default rule for territorial competence, which assigns jurisdiction to the administrative tribunal in the district where the authority that made the challenged decision is legally based, the court found that because the decision was issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, whose jurisdiction covers that department.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative champ d'application matériel compétences d'injonction du préfet compétence de surveillance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Used by the delegate judge to order the transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Used to determine the territorial competence of the administrative tribunal, leading to the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B D A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues, notamment par les articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024.

Le magistrat délégué,

H. C

No 2417651/6-3