Driver License Point Withdrawal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from their driving license for an infraction dated June 1, 2020, and an order compelling the administration to restore the points. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the submission of defense arguments by the Minister of the Interior on September 3, 2024, supported by the petitioner's full driving record as of September 2, 2024, indicated that the license was valid with a twelve-point balance, thereby rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Point Withdrawal Annulment Mootness: The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the submission of defense arguments by the Minister of the Interior on September 3, 2024, supported by the petitioner's full driving record as of September 2, 2024, indicated that the license was valid with a twelve-point balance, thereby rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A, représentée par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points pour une infraction du 1er juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 2 septembre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de Mme A était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.