Rejection of Suspension of Expulsion Order Based on Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an expulsion order, withdrawal of a residence permit, and prohibition from returning to the territory, based on allegations of lack of signature, incompetence, an error in assessing the threat to public order, and a grave and manifestly illegal violation of rights to private/family life and the best interests of the child, was rejected. The court found that the authority issuing the decision was competent, and the established facts, including links to foreign intelligence services and propagation of hostile content, justified the expulsion decision as a legitimate response to a serious threat to public order, while also determining that the order did not constitute a disproportionate violation of family rights as the claimant's presence was recent and his family could accompany him upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 773-9 du code de justice administrative, Article 1; Rejection of Suspension of Expulsion Order Based on Public Order Threat: The court found that the authority issuing the decision was competent, and the established facts, including links to foreign intelligence services and propagation of hostile content, justified the expulsion decision as a legitimate response to a serious threat to public order, while also determining that the order did not constitute a disproportionate violation of family rights as the claimant's presence was recent and his family could accompany him upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the application (the final order on the merits of the request).
This provision establishes the legal basis under which the judge of summary proceedings can rule on the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. C, représenté par Me Lemoudaa, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français, du retrait de son titre de séjour et a fixé l'Iran comme pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est justifiée dès lors que son expulsion est imminente et qu'il est maintenu en détention ;
Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté publique :
- les décisions attaquées ne sont pas signées et sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il existe une urgence à poursuivre l'exécution de l'expulsion de M. C et, en outre et en tout état de cause, qu'aucun des moyens n'est de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentale invoquées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. SIMONNOT pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. SIMONNOT a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lemoudaa, représentant M. C, qui soutient, à nouveau, que les faits qui fondent la décision d'expulsion ne sont pas matériellement exacts et ne sont pas établis par le ministre en défense ; que la convocation reçue en vue de la notification des décisions attaquées et du placement en rétention ne précisait de motif ; que M. C n'a cessé depuis son placement en rétention administrative d'émettre le souhait de regagner l'Iran au plus vite et avait mandaté son conseil pour effectuer des démarches à cette fin auprès des autorités administratives françaises, démarches accomplies en vain.
- les observations du représentant du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2024 à 16 heures 11, a été produite par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. C, ressortissant iranien, entré en France le 5 janvier 2022, rejoignant son épouse liée par un contrat de recherche doctorale conclu avec une université française et prenant fin le 31 octobre 2024, a été muni d'un titre de séjour pluriannuel expirant le 18 janvier 2026. Par ses décisions contestées du 22 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a décidé, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'expulser M. C du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il a été expulsé effectivement le 3 juillet 2024 et a décidé de lui retirer son titre de séjour. M. C demande, notamment, la suspension de l'exécution de ces décisions.
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif en vue de donner son avis sur la décision d'expulsion envisagée.
4. Si l'officier de police judiciaire, chargé de notifier les décisions attaquées, a porté sa signature, à l'occasion de leur notification, sous le nom de l'auteur de la décision d'expulsion, pour autant, comme l'a admis le conseil du requérant à l'audience, cet officier de police judiciaire au simple vu de cette erreur matérielle ne peut être regardé comme ayant entendu signer cet acte. En outre, et en tout état de cause, dans les conditions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence de son signataire ont été communiquées par l'administration au tribunal. Il résulte de ce document que le signataire de la décision d'expulsion était compétent pour la signer.
5. Pour prendre sa décision attaquée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a relevé d'une part, que M. C, a été en relation avec la force Al Qods, unité d'élite des gardiens de la révolution islamique, qu'il a participé à leurs activités sur le territoire français et a entretenu des relations avec plusieurs ressortissants iraniens pro-régime. D'autre part, il a relevé que M. C était un agent d'influence iranien en lien avec les services de renseignement de la République islamique d'Iran. Selon les motifs de cet acte, toujours, il a publié sur les réseaux sociaux divers propos dénigrants la France ainsi que des éléments de propagande favorables au Hamas et au Hezbollah, ce qui a conduit à la suspension de son compte sur le réseau social " Instagram ".
Il a également filmé deux journalistes du média d'opposition au régime iranien " Iran International TV " lors de l'incendie de l'ambassade du consulat iranien à Paris le 10 septembre 2023. Deux jours plus tard, un des proches de l'une des deux journalistes a été convoqué en Iran par le ministère du renseignement à propos de ces images. Il a ainsi retenu que M. C constituait une menace grave pour l'ordre public. Si le requérant conteste la matérialité des faits ayant motivés la décision en litige, ceux-ci sont corroborés par les diverses publications de M.
C sur les réseaux sociaux. Il ressort également d'une note des services de renseignement produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. C entretient des amitiés avec divers iraniens pro-régime ou représentants officiels de la République iranienne. Cette note, précise et circonstanciée sur ce point, mentionne, entre autres, les relations qu'entretient M. C avec l'époux d'une des membres de la mission diplomatique iranienne à Paris ou encore avec le fils d'un ancien magistrat iranien condamné par la justice suédoise à la condamnation à perpétuité pour des graves violations du droit international humanitaire pour meurtres.
Si cette note, n'apporte pas d'informations quant aux activités de la force Al Qods auxquelles M. C prend part en France, il ne conteste pas sérieusement ces faits et admet toutefois la réalité d'une partie de tous ceux qui lui sont imputés. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces faits, de leur nature, les motifs retenus par l'auteur de la décision d'expulsion sont suffisants pour la justifier et justifier l'édiction de cette dernière en urgence absolue. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a donc, ainsi, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en adoptant la décision attaquée.
6. M. C soutient que la décision du 22 mai 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé notamment de son expulsion du territoire français, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C est entré sur le territoire français le 5 janvier 2022 muni d'un visa long séjour pour y résider avec sa femme pendant la durée du contrat doctoral de cette dernière, soit jusqu'au 31 octobre 2024. Par suite, au vu de la faible durée de présence sur le territoire français de M. C, qui n'y exerce aucune activité professionnelle, et de la volonté de ce dernier, mentionnée à l'audience, de regagner son pays d'origine avec ses enfants et son épouse, qui n'est pas empêchée de regagner l'Iran, dont elle est elle-même ressortissante, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte, disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et, donc, grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers, accompagnés de leur mère, ne pourraient rejoindre M. C dans les plus brefs délais.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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