Algerian National v. Visa Refusal and Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union in Algeria sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa and requested the issuance of the visa, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was not represented by counsel, failed to regularize the appeal by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning representation and domicile requirements for non-represented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian National v. Visa Refusal and Domicile Requirement: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
The court based its decision on this article to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article established the procedural requirement that was not met by the applicant, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
La présente requête a été déposée par M. A... qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 18 novembre 2024, à laquelle il a répondu par un courrier enregistré le 6 janvier 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,