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2417637 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Relief for Failure to Specify Legal Basis

Numéro de cause 2417637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for emergency relief by submitting a document merely labeled "demande référé" without specifying any precise conclusions or citing the relevant provisions of the administrative justice code (such as Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3). The court reasoned that because the litigant failed to specify the legal basis for the emergency procedure sought, the judge could not properly assess the request, making the claim manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the code, and therefore ordered the request to be rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Relief for Failure to Specify Legal Basis: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3). The court reasoned that because the litigant failed to specify the legal basis for the emergency procedure sought, the judge could not properly assess the request, making the claim manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the code, and therefore ordered the request to be rejected.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver cas d'extrême gravité entraide judiciaire civile e-justice transmission pour cause d'incompétence capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the judge's power to reject a request if it appears manifestly ill-founded or inadmissible, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A a saisi le juge des référés d'une demande portant sur la requête la mention " demande référé ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. En se bornant à présenter une requête où est portée la mention " demande en référé ", qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, M. A ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.