Residence Permit Withdrawal and Legal Costs Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, along with an order to issue a resident card and payment of legal fees. Subsequently, the litigant explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal fees under the relevant administrative justice code provisions. The court, exercising its authority under procedural rules allowing it to rule on claims solely involving legal costs after a partial withdrawal, formally recorded the litigant's withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claim for legal fees under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Residence Permit Withdrawal and Legal Costs Claim Dismissal: Subsequently, the litigant explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal fees under the relevant administrative justice code provisions. The court, exercising its authority under procedural rules allowing it to rule on claims solely involving legal costs after a partial withdrawal, formally recorded the litigant's withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claim for legal fees under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judgment panel used this article to give notice of the withdrawal of the main claims.
This article formalizes the acceptance of the withdrawal regarding the claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims (which, based on the facts, primarily relates to the costs claimed under L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements » ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête tout en maintenant celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 20 mars 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.