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2417628 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Regarding Residence Certificate Denial and Elderly Aid Access

Numéro de cause 2417628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident, an Algerian national who entered the country in the 1960s, sought an urgent suspension of a prefectural order that denied his application for a residence certificate, arguing the refusal severely impacted his access to vital elderly financial aid, in-home support, and healthcare, and hindered a property acquisition project. The administrative court rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency; specifically, the court noted the claim that a prior residence certificate had expired in 2019 without timely renewal meant the current refusal was one of initial issuance, not renewal, and the supporting claims regarding health-related financial loss and continuous access to medical care were not substantiated with sufficient detail to demonstrate a grave and immediate impact justifying the requested urgent measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture Regarding Residence Certificate Denial and Elderly Aid Access: The administrative court rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency; specifically, the court noted the claim that a prior residence certificate had expired in 2019 without timely renewal meant the current refusal was one of initial issuance, not renewal, and the supporting claims regarding health-related financial loss and continuous access to medical care were not substantiated with sufficient detail to demonstrate a grave and immediate impact justifying the requested urgent measure.

Mots-clés

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soins aux personnes âgées certificat sanitaire accès au terrain perte de soutien autorisation de séjour échue demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the criteria set out in this article for granting a stay of execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué l'empêche de bénéficier de diverses aides financières pour personnes âgées et de dispositifs d'aide et d'accompagnement à domicile indispensables à son état de santé, ainsi que de l'accès aux soins et compromet la réalisation d'un projet d'acquisition immobilière, alors qu'il est présent en France depuis plus de soixante ans ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, a été adopté sans examen complet de sa situation et à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2411068 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 juin 1954, est entré en France avec sa famille dans le courant des années 1960 selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence dont le dernier a expiré le 15 mai 2019. Il demande par la présente requête la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence déposée le 7 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire et dont la validité expirait le 15 mai 2019 dans les délais impartis à cette fin, et que l'arrêté attaqué doit par suite être regardé comme un refus de délivrance d'un tel certificat et non comme un refus de renouvellement. S'il invoque, pour justifier la tardiveté de sa demande, un état de santé dégradé, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors, au demeurant, que l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime est survenu le 8 juillet 2022 et que son placement sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois est intervenu par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2023. Si, par ailleurs, il soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux le prive de l'accès à diverses aides financières et sociales, il n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ne précise ni de quelles aides il bénéficierait actuellement, ni des aides auxquelles l'arrêté litigieux l'empêcherait d'avoir accès. Il n'est pas plus fondé à invoquer l'impossibilité d'accès aux soins, alors qu'il produit lui-même de très nombreux documents médicaux postérieurs à l'expiration de la validité de son dernier certificat de résidence établissant qu'il a pu bénéficier, et qu'il continue de bénéficier, d'un traitement approprié à son état de santé malgré sa situation administrative. Enfin, les circonstances selon lesquelles ses sœurs, de nationalité française, aient été désignées comme curatrices, et qu'il aurait un projet d'acquisition immobilière, ne sont pas plus de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que, dépourvue d'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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