Family Reunification Visa Refusal: Lack of Urgency Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent stay of execution and an order compelling the government to issue long-stay family reunification visas for herself and her minor children, following the refusal by consular authorities and the confirmation of this refusal by the review commission, based on doubts regarding the authenticity of submitted civil status documents. The administrative tribunal rejected the request because the requester failed to establish the necessary condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the separation from the spouse/father had not been shown to be of a sufficiently grave and immediate prejudice, given the timeline of the marriage, visa application, and administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Reunification Visa Refusal: Lack of Urgency Established: The administrative tribunal rejected the request because the requester failed to establish the necessary condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the separation from the spouse/father had not been shown to be of a sufficiently grave and immediate prejudice, given the timeline of the marriage, visa application, and administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
This article sets the legal basis for the suspension request, which the court ultimately found was not satisfied regarding the urgency condition.
This article was applied to justify rejecting the request by reasoned order without instruction or hearing due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs, E A, F A et B A, représentée par Me El Aniou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre les décisions du 24 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A et aux jeunes E, F et B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas demandés dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée est de nature à l'éloigner de son époux, ainsi que ses enfants alors qu'ils sont séparés de leur époux et père depuis de nombreuses années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2417481 enregistrée le 12 novembre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 5 janvier 1972, résidant en France sous couvert d'une carte de résident, a obtenu l'autorisation du préfet du Val-de-Marne le 1er septembre 2023 de faire venir en France son épouse, Mme D A, née le 19 octobre 1994, avec laquelle il s'est marié le 10 août 2021, et leurs enfants, E, F et B A, nés respectivement le 14 janvier 2014, le 19 avril 2018 et le 8 avril 2022. L'intéressée a déposé pour elle et ses trois enfants une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) le 12 décembre 2023 qui leur a opposé un refus le 24 juin 2024 au motif que " le ou les documents d'état civil qu['ils ont] présent[és] en vue d'établir [leur] état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est ou ne sont pas authentique ".
Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision née le 24 août 2024, confirmé les refus de visas. Par la présente requête, Mme A demande, pour elle-même et ses enfants, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en faisant valoir que cette décision est de nature à l'éloigner de son époux, ainsi que ses enfants de leurs intérêts personnels, mais surtout place la famille dans une situation d'urgence dans la mesure où les requérants se trouvent séparés de leur époux et père depuis de nombreuses années.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est marié depuis le 10 août 2021 sans que soit établi que le temps de séparation trouverait son seul motif dans les obligations professionnelles de l'époux alors que la demande de regroupement familial a été déposée le 28 juillet 2022, soit il y a un peu plus de deux ans, et que le refus implicite de la commission est né depuis le 24 août 2024, soit depuis deux mois. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son époux, lequel au demeurant n'est pas partie à l'instance.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de ses enfants. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,