Applicant v. School Principal Regarding Grade Retention Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by a school principal to retain her daughter in the third grade, along with the subsequent rejection of her appeal by the departmental commission, demanding that the relevant educational authority reconsider the administrative situation. The administrative tribunal, exercising its power to transfer cases to the competent jurisdiction, reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, territorial competence is determined by the location of the authority that made the contested decision or the decision being appealed; since the school principal and the appeal commission were situated within the Hauts-de-Seine department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the immediate transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Applicant v. School Principal Regarding Grade Retention Decision: The administrative tribunal, exercising its power to transfer cases to the competent jurisdiction, reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, territorial competence is determined by the location of the authority that made the contested decision or the decision being appealed; since the school principal and the appeal commission were situated within the Hauts-de-Seine department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the immediate transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administratively competent court.
Cited as the basis for the president's delegation and the subsequent decision to transmit the case to the competent administrative court.
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that took the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin, 1er juillet et 15 juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le chef d'établissement de l'Institution Notre Dame de France Sise à Malakoff (92240) a maintenu sa fille en classe de troisième, ensemble la délibération du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le chef d'établissement de l'Institution Notre Dame de France, Sise à Malakoff (92240), a maintenu sa fille, Mme B A, en classe de troisième, ensemble la délibération du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy- Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au recteur de l'académie de Versailles et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.C. Truilhé