Foreign National's Permit Application Receipt and Right to Work Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who was a first-time applicant for a residence permit under exceptional admission and was pursuing vocational studies, sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a receipt for his application that authorized him to work, arguing that the lack thereof prevented him from validating his enrollment in an apprenticeship program, thereby threatening his right to education. The court dismissed the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant, as a first-time applicant for exceptional admission, failed to demonstrate the specific urgency required by the law to warrant immediate judicial intervention, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Permit Application Receipt and Right to Work Dispute: The court dismissed the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant, as a first-time applicant for exceptional admission, failed to demonstrate the specific urgency required by the law to warrant immediate judicial intervention, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the provisional admission of the appellant to legal aid.
The court dismisses the appellant's request, applying the procedural rule established in the reasoning.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition for the main procedure (Art. L. 521-2) is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée eu égard à l'impossibilité pour lui de confirmer son inscription en bac professionnel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant malien né le 17 septembre 2002, scolarisé en 2023-2024 en première année de baccalauréat professionnel " aménagement finition bâtiment ", envisage de poursuivre ses études en baccalauréat professionnel en alternance et s'est pré-inscrit auprès du centre de formation Eco-campus du bâtiment. Le 4 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et été mis en possession d'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
4. Si M. B fait valoir que le centre de formation Eco-campus du bâtiment lui demande de présenter un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour valider son inscription en baccalauréat professionnel en alternance, il résulte de l'instruction qu'il est primo-demandeur de titre de séjour et a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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