Legislator Jurisprudence & Législation
2417608 Généré par l'IA

Police Prefect Residence Permit Extension Dispute

Numéro de cause 2417608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief requiring the police prefect to issue a residence permit extension certificate, alleging an urgent and illegal violation of fundamental rights due to the suspension of their employment contract. The court provisionally granted the petitioner legal aid but dismissed the primary injunction request as moot because the police prefect had subsequently issued an instruction extension certificate valid until the end of the year, while ordering the state to pay a fixed sum to the petitioner's counsel, subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Police Prefect Residence Permit Extension Dispute: The court provisionally granted the petitioner legal aid but dismissed the primary injunction request as moot because the police prefect had subsequently issued an instruction extension certificate valid until the end of the year, while ordering the state to pay a fixed sum to the petitioner's counsel, subject to final legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire résidence principale aides à l'emploi statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
B C A, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part to determine the payment of fees to the lawyer under provisional legal aid.
Article 1er
The operative part cites this article, which mandates provisional admission to legal aid (based on Article 20 of the Law of July 10, 1991).
Article 3
The operative part cites this article, which rules on the payment of lawyer's fees under Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to legal aid status.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to determine the payment of fees to the lawyer under provisional legal aid.

Article 1er

The operative part cites this article, which mandates provisional admission to legal aid (based on Article 20 of the Law of July 10, 1991).

Article 3

The operative part cites this article, which rules on the payment of lawyer's fees under Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to legal aid status.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la suspension de son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité humaine, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;

- M. A a été muni d'une autorisation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 31 décembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. A informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 3 juillet 2024 en présence de M. Drai, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a mis à la disposition de M. A sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kadoch, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kadoch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kadoch, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kadoch.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9