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2417607 Généré par l'IA

Referral of Mobility Inclusion Card Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2417607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested before the administrative court the rejection of their application for a mobility inclusion card bearing the mention "invalidity" or "priority." The court reasoned that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on this card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, finding itself manifestly incompetent to hear the matter, the administrative court ordered the referral of the case to the competent judicial tribunal, specifically the Tribunal Judiciaire du Mans, as the applicant resided within its territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Referral of Mobility Inclusion Card Dispute to Judicial Court: Consequently, finding itself manifestly incompetent to hear the matter, the administrative court ordered the referral of the case to the competent judicial tribunal, specifically the Tribunal Judiciaire du Mans, as the applicant resided within its territorial jurisdiction.

Mots-clés

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objet du litige décision de renvoi compétence territoriale assistance judiciaire gratuite discrimination fondée sur un handicap droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire du Mans.

This order dictates the transmission of the case, which is the final action taken by the court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent judicial jurisdiction due to the nature of the dispute.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

Cited as the general authority allowing the President to issue an order rejecting requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which underpins the decision to transmit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 13 septembre 2024 par laquelle sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort du tribunal judiciaire du Mans. ".

4. La requête présentée par M. B, domicilié à la Bazoge, dans le département de la Sarthe, tend à contester la décision par laquelle sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " a été rejetée. Il ressort des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire du Mans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire du Mans.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,