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2417606 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Compulsion Denial

Numéro de cause 2417606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit had expired, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new residence permit, arguing urgency due to administrative precarity stemming from the delayed renewal process and satisfaction of all substantive requirements. The court rejected the request, finding that an order compelling the issuance of a definitive residence permit exceeds the provisional nature of the relief available under the administrative emergency proceedings statute, and further noting that the applicant's situation was legally deemed a rejection of her renewal application due to administrative silence, making the requested measure an obstacle to an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Compulsion Denial: The court rejected the request, finding that an order compelling the issuance of a definitive residence permit exceeds the provisional nature of the relief available under the administrative emergency proceedings statute, and further noting that the applicant's situation was legally deemed a rejection of her renewal application due to administrative silence, making the requested measure an obstacle to an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour obligation de résidence ressortissants étrangers autorisation provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request by motivated order without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the applicant's initial request (point 2), this article concerning costs was not cited in the actual dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme D A épouse B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle remplit toutes les conditions de droit et de fait quant à l'obtention d'un titre de séjour, que le délai de traitement de sa demande de renouvellement l'a placée dans une situation de précarité administrative du fait de l'expiration de son titre de séjour alors même qu'elle a effectué toutes les démarches en temps utiles et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle a été placée en situation irrégulière et qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Mme A épouse B C, ressortissante bangladaise née le 13 août 1998, était titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 8 août 2022 au 7 août 2024. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable. Au surplus, la demande de titre de séjour de Mme A épouse B C ayant été déposée sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 22 mai 2024, et en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 22 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure sollicitée par l'intéressée ferait dès lors obstacle à l'exécution de cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B C.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Deniel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.