Tax Collection Annulment Based on Judicial Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two tax collection notices issued by the public finance authority, which were based on a prior judgment from a judicial court ordering the payment of unreimbursed costs and court fees from a previous proceeding. The administrative court dismissed the claim, reasoning that because the collection notices directly stemmed from and referred to a decision rendered by the judicial court, the dispute concerning these specific debt collections was inextricably linked to judicial proceedings and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Collection Annulment Based on Judicial Decree: The administrative court dismissed the claim, reasoning that because the collection notices directly stemmed from and referred to a decision rendered by the judicial court, the dispute concerning these specific debt collections was inextricably linked to judicial proceedings and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited by the applicant in their request for costs, but since the decision is an order rejecting the claim, it is implicitly relevant to the costs aspect (though the dispositive itself does not explicitly mention costs order, only the reasoning refers to the applicant's request citing this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cosquer-Heraud demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perceptions émis par la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 15 mars 2024 ADCE n°24 2600003393 et n°24 2600003406 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques d'Essonne demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. A à payer la somme de 871 euros à l'AJE au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi que la somme de 101, 68 euros au titre des dépens (72,68 euros de frais de signification, 16 euros de timbre et 13 euros de droit de plaidoirie). Le 15 mars 2024, le service ordonnateur de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis deux titres de perceptions à l'encontre de M. A afin d'obtenir le paiement des frais irrépétibles et non compris dans les dépens et le paiement des dépens. Par un courriel du 19 avril 2024, la direction générale des finances publiques a rejeté comme infondée la réclamation de M. A relative au montant des deux titres de perceptions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les titres de perceptions émis à son encontre le 15 mars 2024 en application d'un jugement du tribunal judiciaire du 8 juin 2022. Les titres de perceptions à l'origine du présent litige se rapporte au recouvrement d'une créance trouvant son fondement dans une condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé à l'issue d'une procédure judiciaire. Ces titres de perceptions, qui se réfèrent expressément au jugement du tribunal judiciaire de Paris, ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et, par suite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copies-en sera adressée au tribunal judiciaire de Paris et à la direction générale des finances publiques.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1