Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the visa appeal commission that upheld the consular refusal to issue long-stay visas to an adult and two minors, and requested an order compelling the Minister to issue the visas or re-examine the situation, along with costs. The court found that since the governmental defense stated that instructions were given to issue the visas, and the visas were subsequently issued prior to the hearing, the applicants' claims for annulment and injunction became moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicants a sum for their incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award: The court found that since the governmental defense stated that instructions were given to issue the visas, and the visas were subsequently issued prior to the hearing, the applicants' claims for annulment and injunction became moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicants a sum for their incurred legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared it unnecessary to rule on the requests for annulment and injunction, as they became moot.
The State was ordered to pay the applicants a sum of 500 euros for costs.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order, specifically sections 3 (no need to rule) and 5 (ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. F... H... J... et Mme C... A..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille I... B... H..., et M. G... D..., représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A..., la jeune I... B... et M. D... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités à Mme C... A... ainsi qu’à ses deux enfants, I... B... et M. G... D..., avant le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré, le 29 avril 2025, les visas sollicités à Mme A..., à la jeune I... B... et à M. D.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. H... J..., Mme A... et M. D... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. H... J..., Mme A... et M. D... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H... J..., Mme A... et M. D... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. H... J... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... H... J..., à Mme C... A..., à M. G... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,