Legislator Jurisprudence & Législation
2417599 Généré par l'IA

Commercial Worker v. Organizing Committee (Accreditation Denial)

Numéro de cause 2417599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial worker sought an urgent order to suspend the unfavorable administrative opinion and the subsequent refusal by the organizing committee to grant him an accreditation necessary for his professional duties related to official event sites, arguing a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights to movement and economic activity. The court noted that following the filing of the petition, a new administrative security investigation resulted in a favorable opinion transmitted to the organizing committee, rendering the previous unfavorable notice and the associated refusal of accreditation obsolete, thus leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the annulment requests, but ordering the State to pay the petitioner €500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Worker v. Organizing Committee (Accreditation Denial): The court noted that following the filing of the petition, a new administrative security investigation resulted in a favorable opinion transmitted to the organizing committee, rendering the previous unfavorable notice and the associated refusal of accreditation obsolete, thus leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the annulment requests, but ordering the State to pay the petitioner €500 in legal costs.

Mots-clés

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expertise juridique droit de pétition enquête administrative activité lucrative commerciale recours en annulation en droit de l'Union droits économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay the sum of 500 euros for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A B, représenté par Me Henri de Lagarde et Me Thibault Mercier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'avis défavorable de ou des autorités compétentes ayant permis aux organisateurs de lui refuser la délivrance d'une accréditation autorisant son accès à un ou des sites des JO 2024 ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision de refus de son accréditation délivrée par Paris 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou la Ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Sur l'urgence :

o l'urgence est établie au regard de la profession du requérant à Paris qui implique qu'il se déplace physiquement chez ses clients dans les zones nécessitant une accréditation pour les fournir en spiritueux de son employeur;

o le juge de l'excès de pouvoir saisi par le requérant ne soit pas en mesure de se prononcer en temps utile sur la légalité des décisions attaquées ;

- Sur les libertés fondamentales en cause :

o l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et à la liberté d'exercer une activité économique, à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o la décision de refus de se déplacer et de travailler dans une partie de la capitale pendant plusieurs semaines affectera son travail, sa réputation, sa rémunération et en conséquence sur sa vie privée et familiale.

- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

o le requérant a un casier vierge, travaille depuis sept années dans le groupe LVMH, il mène une vie familiale normale avec sa femme et son fils et il n'a jamais eu affaire à la justice ;

o les autorités compétentes n'ont donné aucune information quant à ce refus, de même que les organisateurs

o aucune information n'a été transmise quant aux résultats de l'enquête administrative ;

o la mesure n'est ni proportionnée ni circonstanciée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juillet 2024, la Ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance.

Il soutient que, à la suite de l'introduction de la requête, une nouvelle enquête a été réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l'intérieur et des outre-mer a procédé à une nouvelle enquête qui a abouti un avis sans objection le

2 juillet 2024, qui a été transmis au COJO.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, qui demeure à Paris (75016), travaille, depuis près de sept ans, en tant que " commercial " pour la société Moët Hennessy Diageo, société française de distribution de vins et spiritueux haut de gamme. C'est ainsi que son travail consiste à rencontrer des clients et prospects à Paris. Or la société Moët Hennessy Diageo est partenaire " premium " des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et ses marques seront distribuées à l'intérieur des enceintes officielles de compétition. A ce titre, M. B a été désigné par sa société en qualité de référent pour s'assurer de l'approvisionnement le soir de la cérémonie d'ouverture des JO sur l'un des ponts de Paris et également sur le site de compétition de Roland Garros. Dans ce cadre, une demande d'accréditation a été faite auprès du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJO). Par un avis d'information, non daté, délivré à M. B le 27 juin 2024, le COJO a informé M. B du refus de son accréditation après qu'un avis défavorable avait été rendu à son encontre par le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l'intérieur et des outre-mer (SNEAS). Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du COJO et de l'avis conforme du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) qui en est le fondement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure : " L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. "

3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que le SNEAS avait réalisé une nouvelle enquête sur M. B et rendu un avis favorable à son accréditation le 2 juillet 2024. En application des dispositions de l'article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure, cet avis favorable, qui a d'ailleurs été transmis au COJO, rend caduque l'information reçu le 27 juin 2024 par M. B. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Ministre de l'intérieur et des outre-mer) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de

M. B.

Article 2 : L'Etat (Ministre de l'intérieur et des outre-mer), versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, au Préfet de police et au Ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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