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2417598 Généré par l'IA

Dismissal of Request to Annul Judicial Summons by Administrative Court

Numéro de cause 2417598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a summons issued by a judicial court (Juge des contentieux de la protection) served via a bailiff, which the administrative court deemed to be manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it lacks the competence to intervene in or rule upon an ongoing judicial proceeding, as this pertains to a different order of jurisdiction, thus warranting the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Request to Annul Judicial Summons by Administrative Court: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it lacks the competence to intervene in or rule upon an ongoing judicial proceeding, as this pertains to a different order of jurisdiction, thus warranting the dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif citation à comparaître incompétence ratione materiae retrait de la requête procédure en annulation procédure disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Article 1er

The specific order rejecting the application on the grounds of jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux signifiée par voie d'huissier le 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours et donc de connaître d'une assignation devant le juge judiciaire.

3. La présente requête tend à " l'annulation " de l'assignation devant le tribunal de proximité de Puteaux, signifiée au requérant le 15 octobre 2024 par voie d'huissier. Elle doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La présente ordonnance ne préjuge toutefois pas de la décision qui sera prise par le tribunal sur la requête n°2417206, pendante, présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière