Legislator Jurisprudence & Législation
2417596 Généré par l'IA

Refusal to Rehear Judicially Ordered Housing Obligation

Numéro de cause 2417596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the prefect to provide suitable accommodation following a favorable decision from the mediation commission regarding their right to housing, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the matter had already been adjudicated in a prior ruling that ordered the prefect to ensure the individual's accommodation under penalty. The court reasoned that since a previous order had already been issued to enforce the same right and no new mediation decision had intervened, the current request concerning an already judged matter was dismissible under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Refusal to Rehear Judicially Ordered Housing Obligation: The court reasoned that since a previous order had already been issued to enforce the same right and no new mediation decision had intervened, the current request concerning an already judged matter was dismissible under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement ordre d'évacuation droit de refuser de témoigner présentation devant l'autorité insoumission à une décision de l'autorité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request, which is the primary dispositive action.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court cites this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible because the matter had already been judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 12 janvier 2024 ;

- l'ordonnance n° 2403989 du tribunal administratif de Cergy - Pontoise en date du 10 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024. Si, par la présente requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.