Legislator Jurisprudence & Législation
2417581 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Detention Challenge Moot due to Entry

Numéro de cause 2417581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought provisional legal aid and the annulment of a ministerial decision denying him entry to the national territory for asylum purposes, alongside an order to terminate his detention and grant a provisional residency permit. The court found that the applicant had since gained entry to the territory because a judge of liberties and detention had rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, rendering the initial claims for annulment and related ancillary requests moot; consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Detention Challenge Moot due to Entry: The court found that the applicant had since gained entry to the territory because a judge of liberties and detention had rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, rendering the initial claims for annulment and related ancillary requests moot; consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisation d'entrée réexamen de la demande d'asile détention en droit des étrangers assistance judiciaire gratuite renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request, based on the procedural assessment made in the reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 juin 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile lui a été refusée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8